5.02 Chaque Membre est représenté au Conseil Ministériel par son Ministre des Finances ou par tout autre représentant autorisé de niveau élevé. Le Conseil tient une réunion annuelle, ainsi que toutes réunions spéciales exigées par ses travaux. Le Conseil Ministériel constitue l’organe suprême du Fonds. Il a notamment le pouvoir de: i) formuler des directives de politique générale à suivre par le Conseil d’Administration; ii) approuver la reconstitution des ressources du Fonds; iii) autoriser l’administration des fonds spéciaux prévus à l’Article 8; iv) nommer les contrôleurs aux comptes du Fonds, approuver les états financiers du Fonds, vérifiés par lesdits contrôleurs, et examiner le Rapport Annuel sur les activités du Fonds; v) autoriser les actions de représentation du Fonds prévues à l’Article 2.03; vi) adopter des amendements au présent Accord; vii) régler les différends qui n’ont pas pu être résolus par le Conseil d’Administration; viii) suspendre un Membre; ix) suspendre ou mettre fin aux opérations du Fonds et répartir son actif; et x) nommer le Directeur-Général et fixer sa rémunération. 5.03 Le Conseil Ministériel adopte son Règlement de procédure. Il élit parmi ses membres un Président pour la durée d’un an. Le quorum pour les réunions du Conseil est constitué par les deux tiers de ses membres représentant soixante-dix pour cent des contributions au Fonds. Sauf disposition contraire dans le pré- sent Accord, les décisions du Conseil sont prises à la même majo- rité que celle requise pour constituer un quorum. Les décisions du Conseil Ministériel entrent en vigueur dès leur adoption, sauf stipulation contraire de ces mêmes décisions.
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