The Agreement Establishing the OPEC Fund - French

4.03 Chaque Membre du Fonds doit, dans les soixante jours qui sui- vront l’entrée en vigueur du présent Accord à son égard, ou l’ap- probation définitive de toute augmentation de sa contribution, émettre en faveur du Fonds une lettre d’engagement indiquant, suivant le cas, le montant de sa contribution ou celui de l’aug- mentation de celle-ci, et déposer cette lettre auprès du Directeur Général du Fonds, et une copie auprès de l’Agence Nationale d’Exécution du Membre concerné. 4.04 a) Les contributions au Fonds sont payables par chaque Membre pour les montants et aux dates fixés par le Conseil d’Admi- nistration de manière à permettre au Fonds de faire face à ses engagements. Chaque paiement est effectué en monnaies librement utilisables pour la somme équivalente, lors de son encaissement par le Fonds, à la somme requise pour le paie- ment en dollars des Etats-Unis. b) “Les monnaies librement utilisables”, dans le sens de l’article 4.04, sont les monnaies qui sont en fait largement uti- lisées pour les paiements dans les transactions internationales, et qui sont largement échangées sur les principaux marchés des changes. 4.05 a) Tout Membre peut, avec l’approbation du Conseil Minis- tériel, augmenter sa contribution au Fonds. b) Aucun Membre n’est tenu d’augmenter sans son consente- ment sa contribution au Fonds.

Article 5: Administration du Fonds

5.01 Le Fonds est doté:

i) d’un Conseil Ministériel ii) d’un Conseil d’Administration

iii) d’un Directeur-Général et du personnel nécessaire au Fonds pour s’acquitter de ses fonctions dans le cadre d’un organi- gramme approuvé par le Conseil d’Administration.

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