2.03 Dans les cas où une action commune des Pays Membres de l’OPEP est jugée appropriée, le Fonds pourra se voir confier par ses Membres un mandat pour agir en leur nom, en particulier en ce qui concerne leurs relations avec d’autres institutions finan- cières internationales, et ce dans les limites fixées dans chaque cas par le Conseil Ministériel.
Article 3: Bénéficiaires du Fonds
3.01 Les bénéficiaires éligibles pour le financement fourni par le Fonds sont: a) les Gouvernements des pays en développement autres que ceux des Pays Membres de l’OPEP, et b) les agences internationales de développement dont les bénéfi- ciaires sont des pays en développement. 3.02 Dans l’exercice de ses fonctions, le Fonds prend spécialement en considération les besoins des pays les moins développés parmi les pays éligibles pour bénéficier de son action.
Article 4: Ressources du Fonds
4.01 Les ressources du Fonds proviennent des: i) contributions des Pays Membres,
ii) recettes réalisées au cours des opérations du Fonds ou qui lui reviennent autrement.
4.02 Nul Membre n’est, en raison de sa qualité de Membre, tenu par les obligations du Fonds, sauf dans les limites prévues par le pré- sent Accord. Les obligations de chaque Membre s’étendent seu- lement à la partie non versée de sa contribution. Le Fonds n’est tenu que par les obligations qu’il aura contractées conformément au présent Accord.
6
Powered by FlippingBook