The Agreement Establishing the OPEC Fund - French

Article 11: Suspension et cessation des opérations du Fonds

11.01 Le Conseil Ministériel peut, à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres représentant au moins les quatre cinquièmes des contributions, décider de suspendre ou de mettre fin aux opérations du Fonds à tout moment. La proposition tendant à la suspension ou à la cessation des opé- rations du Fonds ne peut être mise au vote à la même session que celle où elle aura été formulée. 11.02 En cas de décision mettant fin aux opérations du Fonds, les obli- gations de tous les Membres au titre des contributions non libé- rées aux ressources du Fonds subsistent jusqu’à l’extinction de toutes les créances, mêmes conditionnelles, sur le Fonds. Aucune répartition d’avoirs ne sera faite aux Membres au titre de leurs contributions aux ressources du Fonds, jusqu’à ce que toutes les obligations envers les créanciers aient été réglées ou que des dispositions nécessaires à leur règlement aient été prises. 11.03 Le Conseil d’Administration assume les opérations de liquida- tion consécutives, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’un comité de liquidation nommé par lui. La répartition des avoirs du Fonds parmi les Membres est faite proportionnel- lement à la contribution de chacun des Membres au Fonds; elle est effectuée aux dates et aux conditions fixées par le Conseil d’Administration.

Article 12: Interprétation et Règlement des différends

12.01 Toute question d’interprétation touchant les dispositions du pré- sent Accord ou tout différend entre les Membres du Fonds ou entre celui-ci et une Agence Nationale d’Exécution sera réglé par le Conseil d’Administration ou, à défaut, par le Conseil Ministériel.

13

Powered by