Article 9: Privilèges et Immunités
9.01 Le Fonds et ses avoirs jouissent sur le territoire des Parties au pré- sent Accord de l’immunité à l’égard de toute mesure de confis- cation, de séquestre, de moratoire ou de toute forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif ou législatif. 9.02 Le Fonds, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que les opérations et transactions s’y rapportant, sont soustraits aux règles et procé- dures applicables aux fonds publics nationaux, ainsi qu’aux réglementations de contrôle des changes, et sont de même exempts de tous droits et taxes imposables dans les pays Parties à cet Accord. 9.03 Le Fonds jouit de l’immunité à l’égard de toute forme d’action judiciaire, à l’exception des procédures d’arbitrage acceptées par le Fonds. 9.04 Le Fonds s’assure, en vertu de dispositions appropriées insérées dans ses accords de prêt, sur le territoire de ses emprunteurs, de l’immunité pour lui-même, pour ses avoirs, actes, revenus, docu- ments, à l’égard de toute imposition, commissions, restrictions sur le transfert des monnaies, mesures d’expropriation, de natio- nalisation, de séquestre, de conservation ou de saisie, de même que toute compétence des juridictions nationales sur les ques- tions relatives aux accords de prêt.
Article 10: Amendement à l’Accord
10.01 Les amendements au présent Accord peuvent être proposés au Conseil Ministériel par le Conseil d’Administration délibérant à la majorité des trois quarts de ses membres. Les amendements sont adoptés par le Conseil Ministériel, sur recommandation du Conseil d’Administration ou de sa propre initiative, à la majo- rité des trois quarts de ses membres représentant les quatre cinquièmes des contributions au Fonds.
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