Accord Instituant le Fonds OPEP pour le Développement International
Texte amendé le 27 mai 1980
Accord Instituant le Fonds OPEP pour le Développement International
Texte amendé le 27 mai 1980
PRÉAMBULE
Les Pays Membres de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), signataires du présent Accord: Conscients de la nécessité des liens de solidarité entre les pays en dévelop- pement pour l’instauration du Nouvel Ordre Economique International; Conformément à l’esprit de la Déclaration Solennelle des Souverains et Chefs d’État des Pays Membres de l’OPEP, publiée à Alger en mars 1975, en faveur de la promotion du développement économique de tous les pays en développement; Pénétrés de l’importance de la coopération économique et financière entre les Pays Membres de l’OPEP et les autres pays en développement, ainsi que de l’importance du renforcement des institutions financières communes des pays en développement; et Désireux d’instituer un mécanisme financier commun pour consolider leur aide aux autres pays en développement, et ce en sus des mécanismes bilatéraux et multilatéraux déjà existants par lesquels ils assurent indivi- duellement leur coopération financière avec ces autres pays; Ont, en conséquence, convenu de créer une institution financière inter- nationale sous l’appellation de “Fonds OPEP pour le Développement International” conformément aux dispositions ci-après:
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Article 1: Statut juridique,Membres et Domicile du Fonds
1.01 Le Fonds OPEP pour le Développement International (appelé ci-après le Fonds) est une agence multilatérale de coopération et d’aide financières instituée par les Pays Membres de l’OPEP et dotée par ces derniers d’une personnalité juridique internationale. 1.02 La participation au Fonds est ouverte à tous les Pays Membres de l’OPEP. 1.03 Le Fonds est régi par les dispositions du présent Accord et par les principes reconnus du droit international applicables. 1.04 Le Conseil Ministériel fixe le lieu où sera situé le siège qui consti- tuera le domicile légal du Fonds.
Article 2: Objectif et Fonctions du Fonds
2.01 L’objectif du Fonds est de renforcer la coopération financière entre les Pays Membres de l’OPEP et les autres pays en dévelop- pement en fournissant à ces derniers un soutien financier à des conditions appropriées, afin de les aider dans leurs efforts de développement économique et social. 2.02 Le Fonds est habilité à assumer toutes les fonctions nécessaires ou accessoires pour la réalisation de son objectif conformément aux directives formulées à cet effet par le Conseil Ministériel et le Conseil d’Administration. Il est en particulier habilité à: a) accorder des prêts à des conditions de faveur pour le soutien à la balance des paiements, b) accorder des prêts à des conditions de faveur pour la réalisa- tion de projets ou programmes de développement, c) faire des contributions, accorder des prêts ou à la fois faire des contributions et accorder des prêts à des organismes interna- tionaux éligibles, et d) financer des activités d’assistance technique.
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2.03 Dans les cas où une action commune des Pays Membres de l’OPEP est jugée appropriée, le Fonds pourra se voir confier par ses Membres un mandat pour agir en leur nom, en particulier en ce qui concerne leurs relations avec d’autres institutions finan- cières internationales, et ce dans les limites fixées dans chaque cas par le Conseil Ministériel.
Article 3: Bénéficiaires du Fonds
3.01 Les bénéficiaires éligibles pour le financement fourni par le Fonds sont: a) les Gouvernements des pays en développement autres que ceux des Pays Membres de l’OPEP, et b) les agences internationales de développement dont les bénéfi- ciaires sont des pays en développement. 3.02 Dans l’exercice de ses fonctions, le Fonds prend spécialement en considération les besoins des pays les moins développés parmi les pays éligibles pour bénéficier de son action.
Article 4: Ressources du Fonds
4.01 Les ressources du Fonds proviennent des: i) contributions des Pays Membres,
ii) recettes réalisées au cours des opérations du Fonds ou qui lui reviennent autrement.
4.02 Nul Membre n’est, en raison de sa qualité de Membre, tenu par les obligations du Fonds, sauf dans les limites prévues par le pré- sent Accord. Les obligations de chaque Membre s’étendent seu- lement à la partie non versée de sa contribution. Le Fonds n’est tenu que par les obligations qu’il aura contractées conformément au présent Accord.
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4.03 Chaque Membre du Fonds doit, dans les soixante jours qui sui- vront l’entrée en vigueur du présent Accord à son égard, ou l’ap- probation définitive de toute augmentation de sa contribution, émettre en faveur du Fonds une lettre d’engagement indiquant, suivant le cas, le montant de sa contribution ou celui de l’aug- mentation de celle-ci, et déposer cette lettre auprès du Directeur Général du Fonds, et une copie auprès de l’Agence Nationale d’Exécution du Membre concerné. 4.04 a) Les contributions au Fonds sont payables par chaque Membre pour les montants et aux dates fixés par le Conseil d’Admi- nistration de manière à permettre au Fonds de faire face à ses engagements. Chaque paiement est effectué en monnaies librement utilisables pour la somme équivalente, lors de son encaissement par le Fonds, à la somme requise pour le paie- ment en dollars des Etats-Unis. b) “Les monnaies librement utilisables”, dans le sens de l’article 4.04, sont les monnaies qui sont en fait largement uti- lisées pour les paiements dans les transactions internationales, et qui sont largement échangées sur les principaux marchés des changes. 4.05 a) Tout Membre peut, avec l’approbation du Conseil Minis- tériel, augmenter sa contribution au Fonds. b) Aucun Membre n’est tenu d’augmenter sans son consente- ment sa contribution au Fonds.
Article 5: Administration du Fonds
5.01 Le Fonds est doté:
i) d’un Conseil Ministériel ii) d’un Conseil d’Administration
iii) d’un Directeur-Général et du personnel nécessaire au Fonds pour s’acquitter de ses fonctions dans le cadre d’un organi- gramme approuvé par le Conseil d’Administration.
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5.02 Chaque Membre est représenté au Conseil Ministériel par son Ministre des Finances ou par tout autre représentant autorisé de niveau élevé. Le Conseil tient une réunion annuelle, ainsi que toutes réunions spéciales exigées par ses travaux. Le Conseil Ministériel constitue l’organe suprême du Fonds. Il a notamment le pouvoir de: i) formuler des directives de politique générale à suivre par le Conseil d’Administration; ii) approuver la reconstitution des ressources du Fonds; iii) autoriser l’administration des fonds spéciaux prévus à l’Article 8; iv) nommer les contrôleurs aux comptes du Fonds, approuver les états financiers du Fonds, vérifiés par lesdits contrôleurs, et examiner le Rapport Annuel sur les activités du Fonds; v) autoriser les actions de représentation du Fonds prévues à l’Article 2.03; vi) adopter des amendements au présent Accord; vii) régler les différends qui n’ont pas pu être résolus par le Conseil d’Administration; viii) suspendre un Membre; ix) suspendre ou mettre fin aux opérations du Fonds et répartir son actif; et x) nommer le Directeur-Général et fixer sa rémunération. 5.03 Le Conseil Ministériel adopte son Règlement de procédure. Il élit parmi ses membres un Président pour la durée d’un an. Le quorum pour les réunions du Conseil est constitué par les deux tiers de ses membres représentant soixante-dix pour cent des contributions au Fonds. Sauf disposition contraire dans le pré- sent Accord, les décisions du Conseil sont prises à la même majo- rité que celle requise pour constituer un quorum. Les décisions du Conseil Ministériel entrent en vigueur dès leur adoption, sauf stipulation contraire de ces mêmes décisions.
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5.04 Le Conseil d’Administration est composé d’un représentant et d’un suppléant pour chaque Membre du Fonds, qui sont nom- més et remplacés par une notification au Directeur-Général éma- nant du Ministre des Finances ou de tout autre représentant auto- risé du Membre intéressé. 5.05 Sous les directives émanant du Conseil Ministériel, le Conseil d’Administration assure la conduite des opérations générales du Fonds. Il définit, en particulier, la politique à suivre pour l’utili- sation des ressources du Fonds et formule les directives et les règlements selon lesquels les ressources du Fonds sont gérées et déboursées. Dans la formulation de ces directives et règlements, le Conseil d’Administration tient dûment compte du principe de la répartition équitable des prestations du Fonds parmi les béné- ficiaires éligibles. 5.06 Le Conseil d’Administration adopte son Règlement intérieur et élit un Président parmi ses membres pour une durée d’un an. Le quorum pour les réunions du Conseil est constitué par les deux tiers de ses membres représentant soixante-dix pour cent des contributions aux ressources du Fonds. Sauf disposition contraire dans le présent Accord, les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la même majorité que celle requise pour constituer un quorum. 5.07 Les Membres du Conseil Ministériel et du Conseil d’Adminis- tration assureront leurs fonctions, sans recevoir de rémunération du Fonds. 5.08 Le Conseil Ministériel nomme le Directeur-Général pour une durée de cinq ans. Le Directeur-Général est chargé de la conduite des affaires du Fonds sous la direction du Conseil d’Administra- tion et conformément à l’Accord instituant le Fonds ainsi qu’aux directives et règlements pris en vertu dudit Accord. Sous réserve des dispositions de l’Article 6.02, le Directeur-Général est le représentant légal du Fonds; il participe, sans droit de vote, à toutes les réunions du Conseil Ministériel et du Conseil d’Administration.
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5.09 Le Directeur-Général nomme le personnel du Fonds et organise son travail, conformément aux règlements adoptés par le Conseil d’Administration. Dans la nomination du personnel, il est dûment tenu compte de l’importance du recrutement des com- pétences techniques les plus hautes et de la priorité à donner aux nationaux des Pays Membres dans le recrutement du personnel cadre. Les cadres supérieurs de ce personnel sont constitués de nationaux des Pays Membres. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du personnel règlent leur conduite uniquement conformément aux intérêts et objectifs du Fonds et à la nature internationale de leurs responsabilités.
Article 6: Opérations
6.01 Les demandes en vue d’obtenir l’aide du Fonds sont soumises par les bénéficiaires éligibles au Directeur-Général pour évaluation dans le cadre des programmes d’action du Fonds. 6.02 Les opérations d’aide sont approuvées par le Conseil d’Adminis- tration et font l’objet dans chaque cas d’un accord à signer au nom du Fonds par le Président du Conseil d’Administration ou son représentant autorisé. 6.03 Le Fonds peut, en vertu d’un arrangement spécial à conclure à cet effet, confier à une agence internationale de développement appropriée, à une agence nationale d’exécution ou à toute autre agence qualifiée d’un Membre la tâche de l’évaluation technique, économique et financière des projets ou des programmes soumis au Fonds par les bénéficiaires éligibles; autrement, cette évalua- tion sera assumée par le Fonds. 6.04 Le Conseil d’Administration peut confier à une agence internatio- nale appropriée, à une agence nationale d’exécution ou à toute autre agence qualifiée d’un Membre la tâche de l’administration des prêts pour des projets et des programmes qu’il aurait approuvés. Autrement, une telle administration sera assurée par le Fonds.
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L’administration des prêts est soumise aux dispositions du présent Accord, aux directives et règlements établis par le Conseil d’Admi- nistration et aux dispositions particulières de chaque accord de prêt. 6.05 Chaque Membre du Fonds désigne, par une notification écrite au Fonds, son Agence Nationale d’Éxécution qui est habilitée à servir de correspondant pour le Fonds en ce qui concerne les questions ayant trait à cet Accord et à se voir confier les fonctions prévues dans les dispositions du présent Accord. Chaque Agence Nationale d’Éxécution ouvrira dans ses livres, au cas où elle en aura été requise, un compte spécial au nom du Fonds distinct de ses propres comptes et tiendra la comptabilité des avoirs et des transactions du Fonds indépendamment et séparément de celle de ses propres avoirs et transactions.
Article 7: Règlement financier
7.01 Le Conseil d’Administration établit le Règlement financier appli- cable aux activités du Fonds et régissant notamment les états financiers, le budget administratif, le placement des fonds liquides, le contrôle intérieur et extérieur des comptes, ainsi que les procédures à suivre pour les dépenses et les débours.
Article 8: Fonds spéciaux
8.01 Le Conseil Ministériel peut autoriser le Fonds à assumer la ges- tion de ressources financières mises à sa disposition par les Pays Membres à des fins spécifiques. Le Conseil d’Administration éta- blit les règlements nécessaires à la gestion de ces fonds ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont gérés. Les ressources de ces fonds spéciaux seront comptabilisées de manière à montrer leur utilisation, affectation et placement séparément de ceux des res- sources propres du Fonds.
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Article 9: Privilèges et Immunités
9.01 Le Fonds et ses avoirs jouissent sur le territoire des Parties au pré- sent Accord de l’immunité à l’égard de toute mesure de confis- cation, de séquestre, de moratoire ou de toute forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif ou législatif. 9.02 Le Fonds, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que les opérations et transactions s’y rapportant, sont soustraits aux règles et procé- dures applicables aux fonds publics nationaux, ainsi qu’aux réglementations de contrôle des changes, et sont de même exempts de tous droits et taxes imposables dans les pays Parties à cet Accord. 9.03 Le Fonds jouit de l’immunité à l’égard de toute forme d’action judiciaire, à l’exception des procédures d’arbitrage acceptées par le Fonds. 9.04 Le Fonds s’assure, en vertu de dispositions appropriées insérées dans ses accords de prêt, sur le territoire de ses emprunteurs, de l’immunité pour lui-même, pour ses avoirs, actes, revenus, docu- ments, à l’égard de toute imposition, commissions, restrictions sur le transfert des monnaies, mesures d’expropriation, de natio- nalisation, de séquestre, de conservation ou de saisie, de même que toute compétence des juridictions nationales sur les ques- tions relatives aux accords de prêt.
Article 10: Amendement à l’Accord
10.01 Les amendements au présent Accord peuvent être proposés au Conseil Ministériel par le Conseil d’Administration délibérant à la majorité des trois quarts de ses membres. Les amendements sont adoptés par le Conseil Ministériel, sur recommandation du Conseil d’Administration ou de sa propre initiative, à la majo- rité des trois quarts de ses membres représentant les quatre cinquièmes des contributions au Fonds.
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Article 11: Suspension et cessation des opérations du Fonds
11.01 Le Conseil Ministériel peut, à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres représentant au moins les quatre cinquièmes des contributions, décider de suspendre ou de mettre fin aux opérations du Fonds à tout moment. La proposition tendant à la suspension ou à la cessation des opé- rations du Fonds ne peut être mise au vote à la même session que celle où elle aura été formulée. 11.02 En cas de décision mettant fin aux opérations du Fonds, les obli- gations de tous les Membres au titre des contributions non libé- rées aux ressources du Fonds subsistent jusqu’à l’extinction de toutes les créances, mêmes conditionnelles, sur le Fonds. Aucune répartition d’avoirs ne sera faite aux Membres au titre de leurs contributions aux ressources du Fonds, jusqu’à ce que toutes les obligations envers les créanciers aient été réglées ou que des dispositions nécessaires à leur règlement aient été prises. 11.03 Le Conseil d’Administration assume les opérations de liquida- tion consécutives, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’un comité de liquidation nommé par lui. La répartition des avoirs du Fonds parmi les Membres est faite proportionnel- lement à la contribution de chacun des Membres au Fonds; elle est effectuée aux dates et aux conditions fixées par le Conseil d’Administration.
Article 12: Interprétation et Règlement des différends
12.01 Toute question d’interprétation touchant les dispositions du pré- sent Accord ou tout différend entre les Membres du Fonds ou entre celui-ci et une Agence Nationale d’Exécution sera réglé par le Conseil d’Administration ou, à défaut, par le Conseil Ministériel.
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Article 13: Retrait et suspension des Membres
13.01 Tout Membre peut se retirer du Fonds en adressant une notifi- cation à cet effet au Président du Conseil Ministériel. 13.02 Le retrait prend effet à la date spécifiée dans la notification, cette date ne doit pas être antérieure à six mois à compter de la récep- tion de la notification. 13.03 Si un Membre ne remplit pas l’une de ses obligations envers le Fonds, le Conseil Ministériel peut le suspendre à la majorité des trois quarts de ses membres représentant soixante-dix pour cent des contributions aux ressources du Fonds. A moins que le Conseil Ministériel n’en décide autrement, le Membre suspendu cesse automatiquement d’être membre deux ans après la date de suspension. Durant sa suspension, un tel membre ne peut exer- cer, à l’exception du droit de retrait, aucun des droits conférés par cet Accord et il reste soumis à toutes ses obligations. 13.04 Lorsqu’un Etat cesse d’être Membre, soit par suite d’un retrait ou par application de l’Article 13.03, il reste soumis à l’obligation de payer au prorata de sa contribution sa part dans les engagements contractés par le Fonds jusqu’à la date où la cessation de sa qua- lité de Membre est devenue effective. 13.05 Tout différend survenant entre le Fonds et un Etat ayant cessé d’être Membre ou entre le Fonds et tout Membre après la cessa- tion des opérations du Fonds sera renvoyé au Conseil Ministériel en vue de son règlement à l’amiable dans des conditions accep- tables pour toutes les parties. Au cas où un tel règlement n’aura pas été obtenu, le différend sera soumis à l’arbitrage d’un tribu- nal composé de trois arbitres. L’un des arbitres sera nommé par le Fonds, l’autre par le Membre ou l’ancien Membre intéressé, et les deux parties nommeront le troisième arbitre, qui sera le Pré- sident du Tribunal. Si dans un délai de 45 jours à partir de la réception de la demande d’arbitrage, l’une des parties n’a pas nommé son arbitre ou si dans les 30 jours suivant la nomination des deux arbitres, le troisième arbitre n’a pas été nommé, chacune
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des parties peut demander au Président de la Cour Internationale de Justice, ou à toute autre instance prescrite par les règlements adoptés par le Conseil d’Administration, de nommer un arbitre. La procédure d’arbitrage sera établie par les arbitres mais le Pré- sident aura tout pouvoir pour régler toutes les questions de pro- cédure en cas de désaccord à leur sujet. La sentence sera adoptée à la majorité des arbitres. Elle sera définitive et obligatoire pour les parties.
Article 14: Disposition transitoire
14.01 Le Fonds se substitue aux Parties Contribuantes au Fonds dans tous les accords de prêt signés au nom de celles-ci et engageant les ressources du Fonds avant l’adoption des amendements à cet Accord le dotant d’une personnalité juridique propre.
Article 15: Signature et entrée en vigueur
15.01 Cet Accord sera ouvert à la signature au Secrétariat de l’OPEP entre le 28 janvier et le 28 février 1976. Le Secrétaire-Général de l’OPEP en sera le dépositaire et, comme tel, en fournira à chaque signataire une copie certifiée conforme et notifiera à chaque Pays Membre de l’OPEP toute signature, acceptation ou adhésion intervenue pour ledit accord. 15.02 Cet Accord entrera en vigueur lors du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion d’au moins neuf Pays Membres de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole représentant au moins soixante quinze pour cent du montant total des contributions indiquées dans la Liste des Contributions annexée au présent Accord.
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The OPEC Fund for International Development Parkring 8, A-1010 Vienna, Austria www.opecfund.org
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